P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
39. Le commissaire ou les autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui prête les services d’un membre, selon le cas, veille à l’application des sanctions disciplinaires.
Le commissaire fixe les modalités d’une suspension disciplinaire sans traitement, notamment quant à son caractère continu ou discontinu et aux dates de cette suspension. Les autorités disciplinaires compétentes d’un corps de police qui a prêté les services d’un membre consultent le commissaire avant de fixer les modalités d’une suspension disciplinaire sans traitement imposée à ce membre.
D. 1471-2022, a. 39.
En vig.: 2022-09-01
39. Le commissaire ou les autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui prête les services d’un membre, selon le cas, veille à l’application des sanctions disciplinaires.
Le commissaire fixe les modalités d’une suspension disciplinaire sans traitement, notamment quant à son caractère continu ou discontinu et aux dates de cette suspension. Les autorités disciplinaires compétentes d’un corps de police qui a prêté les services d’un membre consultent le commissaire avant de fixer les modalités d’une suspension disciplinaire sans traitement imposée à ce membre.
D. 1471-2022, a. 39.